Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2151-7
Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-6.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public. Il est signifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 2151-6 par lequel une chambre des investigations et des libertés statue sur son dessaisissement.