Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4433-3
Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles.
Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile.
La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.