Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4462-5
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel.