Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4462-8
Elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, sauf s'il a été formé opposition ou si elle a été portée par le procureur de la République à l'audience du tribunal délictuel.
Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action pénale n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.