Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4472-6
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues devant le tribunal délictuel. Le ministère public peut cependant s'opposer à l'audition d'un témoin dont la déposition est intervenue en première instance. La chambre des appels délictuels tranche avant tout débat au fond.