Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5123-2
1° Si elles sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation ;
2° Et si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel ces mesures peuvent être ordonnées au cours de l'information.