Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5123-3
Si la condamnation a été prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi à cette fin par le procureur de la République.