Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5133-12
1° Des mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle ;
2° D'un sursis probatoire.
Cette décision n'est cependant possible que si la juridiction de l'application des peines a été saisie ou s'est saisie à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après la date d'expiration de la mesure.