Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5241-5
Il en est notamment ainsi si elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou si elle justifie d'un hébergement.
La libération de la personne ne peut cependant pas être accordée si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, ou en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction.