Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6222-8
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions et ne peut être donné que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police judiciaire.
L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par les articles L. 3565-1, L. 3565-2 et L. 3565-6.