Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6233-3
La chambre des investigations et des libertés compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
Les juridictions mentionnées au présent article sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.