Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L6421-16
Est punie des mêmes peines la tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° de l'article L. 6421-12.
Est puni des mêmes peines le non-respect des obligations prévues au même article par les personnes résidant à l'étranger.