Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6422-2
1° La personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ou, si l'infraction a été commise en état de récidive légale, supérieure ou égale à trois ans ;
2° La personne a été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion ;
3° Il est établi, à l'issue d'un réexamen de la situation de la personne intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que celle-ci présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ;
4° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne ;
5° La personne n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, et ne fait l'objet ni d'une mesure de surveillance judiciaire, ni d'une surveillance de sûreté ou d'une rétention de sûreté.