Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L7312-15
Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l'article L. 7311-2 pour lesquelles il constate l'existence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.