Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2141-1
1° Le lieu de l'infraction ;
2° La résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ;
3° Le lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;
4° Le lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
5° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque l'infraction est reprochée à une personne morale.