Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L2152-13
1° Les infractions de délinquance et de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, à l'exception de celles prévues aux 13°, 14° et 21° de l'article L. 1722-2 et au 13° de l'article L. 1722-4 ;
2° Les délits prévus aux articles 314-2 et 324-1 du code pénal, ceux prévus à l'article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l'article 1744 du même code.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti-criminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.