Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L2152-17
Jusqu'à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article L. 2152-10, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article L. 2152-10 coordonne le déroulement de la procédure.
La décision de cosaisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article L. 2152-13 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du présent article ou en application de l'article L. 2152-10 dans le cadre de la cosaisine prévue au deuxième alinéa du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article L. 2152-8, soit par les deux. L'ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.