Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L2152-18
Le procureur de la République anti-criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application de l'article L. 2151-6.