Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4221-18
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre 5 bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, exerçant dans le ressort du tribunal.
Le magistrat saisi pour valider la composition pénale peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat.
La décision de ce magistrat, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.