Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4221-21
1° Lorsque qu'elle concerne un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, un délit puni d'une seule peine d'amende ou une contravention ;
2° Et qu'elle porte sur une amende de composition n'excédant pas 3000 euros ou sur la mesure de remise prévue au 1° de l'article L. 4221 8, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant.