Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
Article 7
« Art. L. 222-5-1. - Le professionnel fournit au consommateur, gratuitement et préalablement à la conclusion du contrat, des explications adéquates concernant les contrats de services financiers proposés, qui comprennent notamment les éléments suivants :
« 1° Les informations précontractuelles mentionnées à l'article L. 222-5 ;
« 2° Les caractéristiques essentielles du contrat proposé, y compris les éventuels services accessoires ;
« 3° Les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, y compris, le cas échéant, les conséquences pour lui d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
« 4° Toute autre information qui permette au consommateur d'évaluer si le contrat et, le cas échéant, les services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
« Dans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur doit pouvoir s'adresser à une personne humaine et dialoguer avec elle dans la langue utilisée pour la fourniture des informations précontractuelles avant la conclusion du contrat, ainsi qu'après la conclusion de celui-ci lorsque cela est nécessaire à sa bonne compréhension ou à son exécution.
« La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'explications adéquates mentionnées au présent article incombe au professionnel.
« Le présent article ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives aux explications adéquates à fournir au consommateur. »