Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
Article 9
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Sous réserve des modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale, … (le reste sans changement) » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'une prise de contact par tout moyen de communication par téléphonie vocale, y compris à l'initiative du consommateur, le fournisseur adresse au consommateur, sur papier ou tout autre support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite.
« Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée sur papier ou tout autre support durable. » ;
3° Au début du troisième alinéa, il est inséré la référence : « III.-».