Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
Article 10
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ce délai est porté à trente jours calendaires pour les plans et produits mentionnés aux articles L. 224-28 et L. 225-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le consommateur n'a jamais reçu les informations mentionnées à l'article L. 222-5 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de rétractation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat à distance. Si le consommateur n'a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l'article L. 222-5, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
« La présente section 4 ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives au droit de rétractation. »