Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France
Article 3
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de cinq représentants de l'Etat ;
- de cinq représentants des collectivités territoriales ;
- de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 6 et 15 ;
- de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public.
Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.
Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.
Nota
L'abrogation des dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres du Haut Conseil des musées de France et de l'alinéa 7 de l'article 3 ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.