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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L225-234
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
Article L225-234
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 2 août 2003
Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale.
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