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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L322-4
Code de commerce
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Article L322-4
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 1 septembre 2011
Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros sont faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, aux conditions et suivant les formes fixées par décret en Conseil d'Etat.
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