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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L322-8
Code de commerce
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Article L322-8
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 27 mars 2004
La vente volontaire aux enchères, en gros, des marchandises dont la liste est fixée par décret, peut avoir lieu par le ministère des courtiers assermentés, sans autorisation du tribunal de commerce.
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