Loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements)
Article 8
Le total des subventions ou fractions de subventions payables par annuités accordées chaque année peut atteindre au maximum un montant égal à celui de l'autorisation de programme ouverte au budget pour l'octroi des subventions ou fractions de subventions payables en capital.
Les subventions ou fractions de subventions payables par annuités donnent lieu à la délivrance de titres payables en quinze annuités au moins au taux de 5 %.
La délivrance des titres d'annuités est subordonnée à la réunion, par la collectivité attributaire de la subvention, des ressources correspondantes, ces ressources ne devant en aucun cas provenir d'un prêt réalisé sur fonds d'origine budgétaire.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au subventions, pour travaux d'habitat rural.
Alinéa modificateur