Loi n°67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes
Article 1
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.
Elle contrôle les institutions de la sécurité sociale.
Elle peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise à son contrôle.
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.
" Elle peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique. "