Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975
Article 6
Les services indispensables à l'utilisation du bien et fournis par la personne morale à ses membres moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.
II - Les remboursements de frais effectués par les membres des personnes morales ayant pour objet de permettre à ceux-ci l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette exonération est subordonnée à la condition que le remboursement effectué par chaque membre corresponde strictement à la part lui incombant dans les dépenses communes et qu'aucun des membres ne soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 10 p. 100 de ses recettes totales.
III - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 p. 100 de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
IV - Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées aux I et II doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le code général des impôts.
V - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Alinéa modificateur.