Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979
Article 19
Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :
- en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices ; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition ;
- en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.
En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application, pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 1756 du code général des impôts relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.
L'incorporation au capital prévue au deuxième alinéa du présent article est enregistrée gratuitement.
L'exonération prévue au présent article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978. Elle ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 17 de la loi de finances pour 1978, ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices.