Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979
Article 38
II - Le montant de ce prélèvement est égal à 16,45 p. 100 du produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée attendu de l'application de la législation en fonction de laquelle a été évalué ce produit dans la présente loi. Tout projet de loi proposant une modification de cette législation devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement à son dépôt.
Il est procédé, au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant du prélèvement afférent à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée à législation constante.
Alinéas modificateurs.