Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979
Article 40
La taxe prévue ci-dessus est instituée par délibération du conseil municipal dans les limites d'un plafond de 5 p. 100 du prix hors taxe payé par l'utilisateur de l'espace publicitaire à l'agent ou à l'entreprise de publicité qui en a la concession ou, le cas échéant, directement au propriétaire, si la location ou la vente de l'espace publicitaire a été faite sans intermédiaire.
Sont exemptés du paiement de cette taxe les organismes publics et les associations à but non lucratif.
Les installations publicitaires taxées en application du premier alinéa sont exonérées de la taxe générale sur la publicité prévue à l'article L. 233-15 du code des communes, lorsque celle-ci a été établie par la commune.