Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979
Article 110
1. REACTEURS NUCLEAIRES DE PRODUCTION D'ENERGIE :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 1 200 000 F ;
b) A la publication du décret d'autorisation : 2 000 000 F plus 1 600 F par mégawatt de puissance thermique installée ;
c) A la mise en exploitation de l'installation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 2 000 000 F plus 2 000 F par mégawatt de puissance thermique installée ;
d) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation : 240 F par mégawatt de puissance thermique installée, avec minimum de 200 000 F.
Si l'analyse de sûreté concerne deux ou plusieurs réacteurs semblables, pour chaque réacteur à partir du deuxième, les taux prévus en b sont divisés par 6 et les taux prévus en c sont divisés par 2 ; toutefois, pour le premier réacteur installé sur un nouveau site, les taux prévus en b sont divisés par 2 et les taux prévus en c sont divisés par 1,5.
2. AUTRES REACTEURS NUCLEAIRES :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 80 000 F ;
b) A la publication du décret d'autorisation : 240 000 F ;
c) A la mise en exploitation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 160 000 F ;
d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 200 000 F.
Pour les réacteurs de recherche dont la puissance thermique installée n'excède pas 10 mégawatts, les taux prévus en a, b et c sont divisés par 5. Le taux prévu en d est divisé par 2 si la puissance thermique installée est supérieure à 10 kilowatts sans excéder 10 mégawatts, par 5 si cette puissance n'excède pas 10 kilowatts.
3. ACCELERATEURS DE PARTICULES :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 40 000 F ;
b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 40 000 F.
4. USINES DE SEPARATION DES ISOTOPES DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES ET USINES DE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 1 200 000 F ;
b) A la publication du décret d'autorisation de création : 2 000 000 F ;
c) A la mise en exploitation de l'installation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 2 400 000 F ;
d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 800 000 F.
5. AUTRES USINES DE PREPARATION, DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES ET NOTAMMENT USINES DE PREPARAION DE COMBUSTIBLES NUCLEAIRES OU DE TRAITEMENT DE DECHETS RADIOACTIFS ;
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 600 000 F ;
b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 600 000 F.
Lorsque les substances radioactives traitées dans les installations ci-dessus ne contiennent pas de plutonium, les taux prévus en a et b sont divisés par 3.
6. INSTALLATIONS DESTINEES AU STOCKAGE, AU DEPOT OU A L'INSTALLATION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES, Y COMPRIS LES DECHETS NOTAMMENT CELLES QUI SONT DESTINEES A L'IRRADIATION :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création : 20 000 F :
b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 8 000 F.