Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen
Article 6
Pour les pensions de retraite, ils sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale. Les indemnités prévues à l'article 1er, éventuellement réduites dans les conditions prévues à l'article 2, sont soumises aux cotisations prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et aux cotisations dues au titre du régime complémentaire.
Toutefois, les membres du Conseil économique et social élus à l'assemblée des communautés européennes demeurent affiliés à la caisse des retraites instituée en application de la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957.
Les dispositions de l'article 75 du Code des pensions civiles et militaires sont applicables aux représentants à l'Assemblée des communautés européennes.