I - A compter de l'imposition des revenus de l'année 1980, les contribuables âgés de soixante-cinq ans dont la cotisation d'impôt sur le revenu ne fait l'objet d'aucun recouvrement en application de l'article 1657 1 bis du code général des impôts sont assimilés pour le paiement de la taxe d'habitation aux personnes qui font l'objet d'un dégrèvement d'office, et bénéficient de l'ensemble des avantages sociaux accordés aux contribuables affranchis de l'impôt sur le revenu.
II Paragraphe modificateur