La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1981, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40.000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
Le mode de répartition différera de celui utilisé en 1980 et permettra le même pourcentage de répartition à tous les agriculteurs quelle que soit leur consommation.