Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981
Article 52
L'exercice de l'option reste sans effet sur la situation au regard des différents régimes de sécurité sociale des associés qui exercent une activité salariée au sein de la société.
Jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné à l'article 239 du code général des impôts et exerçant une activité industrielle commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.