Le montant et les modalités des emprunts qui peuvent être contractés par la compagnie pour le financement des travaux de construction prévus à l'article 1er ci-dessus sont fixés par une convention passée avec l'Etat ; ces emprunts ne font pas partie du capital-obligations au sens de l'article 3 de la loi du 27 mai 1921 modifiée. L'Etat peut garantir l'intérêt et l'amortissement des emprunts.