Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983
Article 103
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, avant le 1er mars, le versement prévu au deuxième alinéa de l'article 9 de ladite loi ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée. Les dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter du code général des impôts sont applicables à ce complément de taxe lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues, pour leurs établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'effectuer, auprès du fonds national, un versement calculé en appliquant à la taxe d'apprentissage le taux fixé par le décret visé au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979 précitée. Cette somme s'ajoute à la taxe due en application de l'article 230 B du code général des impôts.