Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982
Article 13
II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 par son taux de taxe professionnelle pour 1982.
III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.