Loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d'atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France
Article 6
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double.
Sera puni des mêmes peines quiconque, au mépris de l'interdiction qui aura été portée à sa connaissance en application de l'article 5 de la présente loi, se prête ou apporte directement ou indirectement son concours à la mise en oeuvre des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 de la présente loi.