Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution
Article 3
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes, tels que définis par la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, son départ peut être interdit ou ajourné après visite.
Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ont libre accès au bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
3° Les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
4° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Les médecins de gens de mer ;
7° Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications chargés du contrôle des installations radio-électriques ;
8° Les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
9° Les contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
10° Les syndics des gens de mer ;
11° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
12° Les gendarmes maritimes ;
13° Les membres des commissions de visite ;
14° Le personnel des sociétés de classification agréées.