Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
Article 3
II - Pour l'application de l'article 69 du code général des impôts et en ce qui concerne les exercices clos en 1984, le régime d'imposition de chacun des associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun est déterminé à raison de sa quote-part dans les recettes du groupement.
Toutefois, dans les groupements dont tous les associés ne participent pas effectivement et régulièrement par leur travail personnel à l'activité du groupement, le régime d'imposition est déterminé en fonction des recettes du groupement.
III - Paragraphe modificateur