Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
Article 4
II - Paragraphe modificateur
III - Le dégrèvement institué par le paragraphe 1er du présent article et le plafonnement prévu par le paragraphe 1er de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'appliquent pas aux taxes visées aux articles 1600 pour frais de chambres de commerce et d'industrie et 1601 pour frais de chambres de métiers du même code, ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du code général des impôts.