Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
Article 7
III - A compter du 1er janvier 1985, la taxe sur la valeur ajoutée applicable au gaz de pétrole liquéfié (n° 27-11 B I c du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier est déductible dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée applicable au gazole.
IV - Paragraphe modificateur