Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
Article 21
Cette contribution est assise, liquidée et recouvrée comme celle instituée par l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 susvisée.
Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.