Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
Article 47
A compter de cette même date, pour déterminer les tranches du barème de cette redevance applicable aux productions nouvelles d'une année, celles-ci sont comptabilisées en totalité à partir du niveau atteint pendant l'année considérée par les productions anciennes de la même concession ou du même permis d'exploitation.