Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique
Article 11
Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du présent paragraphe doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;
2° La société créée doit détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;
3° Lors de la fusion des deux sociétés, les membres du personnel visé au premier alinéa du présent paragraphe doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société résultant de la fusion.
Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget.
La fusion visée au 3° ci-dessus bénéficie du régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts même si elle intervient après le 31 décembre 1987.
II - *Paragraphe modificateur*