Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole
Article 1
Le patrimoine de la caisse nationale de crédit agricole et celui du fonds commun de garantie sont dévolus à la société prévue au premier alinéa ci-dessus, titulaire de l'ensemble des droits et obligations de la caisse nationale et du fonds commun de garantie, avec les garanties et sûretés qui leur sont attachées.
Cette société poursuit les missions qui, avant la promulgation de la présente loi, étaient confiées par la loi à la caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.